Aspects sanitaires de la reprise d’activité
Distanciation physique, gestes barrières, identification précoce des cas de maladie, protection de personnes à risques…Avec la fin de la période de confinement, la reprise d’activité des entreprises doit s’accompagner de mesures sanitaires visant à protéger la santé et la sécurité des salariés.
Respect strict des mesures barrières
Les mesures de distanciation physique
Le principe est le respect des distances minimales (plus d’un 1 mètre et mieux 2 mètres) entre les personnes permettant ainsi d’éviter une contamination respiratoire et manuportée par les gouttelettes émises lors de la toux, des éternuements ou de la parole.
Ce principe doit être respecté en entreprise dans les espaces communs intérieurs et extérieurs du bâtiment. Ainsi, le nombre de personnes autorisées dans les zones de travail sera dépendant des organisations définies et de la capacité à respecter cette distanciation physique (4m² par personne). Le télétravail doit être privilégié autant que possible.
Les gestes barrières
- Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou réaliser une friction avec un produit hydro-alcoolique (FHA), notamment après s’être mouché, avoir toussé ou éternué, être allé aux toilettes, ou encore après chaque sortie à l’extérieur, après avoir pris les transports en commun, avoir touché aux parties communes d’un immeuble…
- Se couvrir systématiquement le nez et la bouche quand on tousse ou éternue.
- Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle.
- Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
- Porter un masque dans certaines situations.
Toute personne présentant des symptômes (toux, essoufflements, fièvre, etc.) doit être invitée par son employeur à ne pas se rendre sur son lieu de travail et à consulter un médecin sans délai, se faire dépister sur prescription de celui-ci et s’isoler en évitant les contacts avec des personnes fragiles. Les personnes ayant été en contact rapproché (moins d’un mètre pendant plus de 15 min) devront être informées de la conduite à tenir. (cf. fiche « j’ai été en contact avec une personne malade du Covid 19 »).
L’entreprise doit informer les salariés de toutes les mesures mises en place, ainsi que les procédures permettant de les respecter (voir notamment « Mesures d’hygiène et lavage des mains » et « Masques de protection respiratoire et risques biologiques : foire aux questions » ).
Suivi de l’état de santé des salariés par les services de santé au travail dans le contexte de pandémie
Les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail ont été adaptées à l’urgence sanitaire par ordonnance.
Ainsi les services de santé au travail participent à la lutte contre la propagation de la maladie COVID-19 notamment par :
- la diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion ;
- l’appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque ;
- l’accompagnement des entreprises amenées, par l’effet de la crise sanitaire, à accroître ou adapter leur activité.
Par ailleurs, sous réserve de la publication d’un décret d’application, le médecin du travail pourra prescrire et le cas échéant renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au virus SARS-CoV-2.
Des dérogations ont été introduites au délai de réalisation des visites et examens médicaux. Ainsi toutes les visites et examens médicaux qui devaient être réalisés entre le 12 mars et le 31 août 2020 sont reportés jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard, sauf si le médecin du travail porte une appréciation contraire au regard des informations dont il dispose sur l’état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail.
Cela concerne, la visite d’information et de prévention (VIP) initiale, le renouvellement de la VIP et le renouvellement de l’examen d’aptitude (SIR) et de la visite intermédiaire.
En revanche, ne peuvent faire l’objet d’aucun report :
- la visite d’information et de prévention initiales concernant : les travailleurs handicapés, les travailleurs âgés de moins de 18 ans, les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité, les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes, les travailleurs de nuit, les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées à l’article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées ;
- l’examen initial d’aptitude (SIR) ;
- le renouvellement de l’examen d’aptitude (SIR) pour les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants classés en catégorie A (article R 4451-57 du code du travail).
Lorsque la visite médicale est reportée le médecin du travail en informe l’employeur et le travailleur en communiquant la nouvelle date de visite.
Visite de pré-reprise
De plus, le médecin du travail n’est pas tenu d’organiser la visite de pré-reprise prévue à l’article R 4624-29 du code du travail, sauf s’il porte une appréciation contraire. Lorsque la visite de pré-reprise n’est pas organisée par le médecin du travail, il en informe la personne qui l’a sollicitée.
Examen médical de reprise du travail
Le médecin du travail peut reporter l’examen médical de reprise, sauf s’il en porte une appréciation contraire, dans la limite de 1 mois pour les travailleurs faisant l’objet d’un SIR et dans la limite de 3 mois pour les autres. Toutefois cette disposition ne s’applique pas aux travailleurs handicapés, aux travailleurs âgés de moins de 18 ans, aux travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité, aux femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes et aux travailleurs de nuit.
Dans tous les cas, pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d’échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l’équipe pluridisciplinaire.
Tests diagnostiques ou sérologiques du COVID-19
De manière générale, le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires à visée individuelle notamment pour la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, pour le dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ou au dépistage des maladies dangereuses pour l’entourage professionnel du travailleur.
Le test RT-PCR est utile pour le diagnostic en cas de suspicion d’infection par le COVID-19 et permet d’évaluer une éventuelle contagiosité du salarié (avec les limites liées à la fiabilité de ce test en partie liées aux conditions de sa réalisation). Il est prescrit par tout médecin qui le juge nécessaire dans ce cadre.
Le test sérologique renseigne sur la réponse immunitaire développée après contact avec le virus. Il s’agit de détecter la présence d’anticorps qui témoigne d’une éventuelle infection antérieure, conduisant au développement d’une éventuelle protection immunitaire du salarié (avec toutes les incertitudes actuelles sur le degré et la durée de la protection liés à la détection des anticorps).
A ce jour, la Haute autorité de santé précise sur son site internet notamment concernant l’usage des tests sérologiques COVID-19 qu’ « il est primordial que ces tests ne soient utilisés qu’à des fins médicales, dans le cadre d’une prise en charge individuelle. Des utilisations à des fins collectives, telles que l’organisation du travail au sein d’une entreprise ou l’aide au déconfinement, ne sont pas envisageables. »
Protection des travailleurs à risque de COVID-19 grave
L’entreprise doit assurer, en amont de la reprise de son activité, une information à chacun de ses salariés sur la conduite à tenir qu’en cas de symptômes, ainsi que sur l’existence du risque de forme grave pour certaines personnes qui doivent alors se rapprocher de leur médecin traitant.
Une évaluation individuelle du risque doit être réalisée par le médecin traitant en lien avec le médecin du travail pour les personnes à risque de COVID-19 grave (notamment les personnes âgées de plus de 65 ans, présentant certaines pathologies chroniques – cf. Décret n°2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 COVID-199 ) ou estimant être à risque. Cette évaluation devra tenir compte de la pathologie et des traitements reçus, de la situation professionnelle et de la situation géographique (circulation active ou non du virus).
Dans l’état actuel des connaissances, le télétravail doit être favorisé pour cette catégorie de personnes mais selon l’évaluation des risques au cas par cas il est possible d’envisager soit une activité partielle, soit un arrêt de travail soit un travail en présentiel, le médecin du travail devant alors s’assurer que les mesures barrières pourront être strictement respectées sur le lieu de travail (notamment le port d’un masque).
Conduite à tenir si un cas survient dans l’entreprise
En cas de symptômes évocateurs survenant sur le lieu de travail, l’organisation de la prise en charge doit être mise en œuvre selon les consignes établies au préalable en concertation avec le médecin du travail. La procédure doit être connue de tous.
En présence d’une personne symptomatique (notamment fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à parler ou à avaler, perte du gout et de l’odorat, diarrhée), la prise en charge repose sur :
- l’isolement : isoler le salarié (dans les locaux du service de santé au travail s’il est sur place, ou sinon dans une pièce définie au préalable) ;
- la protection : éviter les contacts avec les collègues (garder une distance de plus d’un mètre), appliquer les gestes barrières ;
- la recherche de signes de gravité.
En présence de signe de gravité (essoufflement, …), appeler le 15. En l’absence de signe de gravité :
- contacter le médecin du travail ou demander à la personne de contacter son médecin traitant pour avis médical,
- prévenir le supérieur hiérarchique,
- organiser son retour à domicile avec un masque en évitant les transports en commun.
Dans ce contexte particulier et afin d’éviter toute contamination avec d’autres personnes extérieures, si le salarié est en mesure de regagner son domicile, l’employeur pourra, en concertation avec lui, l’autoriser à rentrer avec son véhicule personnel, s’il en a un ; à défaut, il pourra être envisagé de solliciter l’un ses proches, qui pourrait venir le chercher avec son propre véhicule ou l’accompagner, lors du trajet de retour à domicile, le cas échéant en faisant appel à un taxi.
Après la prise en charge de la personne, prendre contact avec le service de santé au travail et suivre ses consignes, y compris pour le nettoyage du poste de travail (voir question 12 de la FAQ COVID-19 et entreprises) et le suivi des salariés (voir question 1 de la FAQ.Obligations des employeurs et des salariés11).
Si le cas de COVID-19 est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts devrait être organisées par les acteurs du contact-tracing (médecin prenant en charge le cas et plateformes de l’Assurance maladie). Le médecin du travail peut faciliter l’identification des contacts et leur qualification.
Le contrôle généralisé de la température du personnel à l’entrée des locaux est-il une mesure de prévention pertinente et recommandée ?
Dans l’état actuel des connaissances scientifiques et médicales, la fièvre ne constitue qu’un des symptômes possibles de la contamination d’une personne. Par ailleurs l’infection à SARS-CoV-2 peut être asymptomatique ou pauci symptomatique, et la fièvre n’est pas toujours présente chez les malades. De plus, une personne pourrait être contagieuse jusqu’à deux jours avant l’apparition des symptômes. Toutes ces situations sont associées à un risque de diffusion du virus en l’absence de respect des mesures barrière. Par ailleurs, la fièvre peut être due à une autre maladie ou encore être masquée par la prise d’antipyrétiques.
La prise de température dans un objectif de dépistage de COVID-19 dans la population n’apparait donc pas comme une mesure fiable pour repérer les personnes infectées par le virus SARS-CoV-2 et en éviter sa diffusion. De plus, la mesure de la température est une donnée de santé à caractère personnel protégée à accès limité et source de stigmatisation potentielle.
Aussi, il n’est pas recommandé de mettre en place un dépistage du COVID-19 par prise de température systématique à l’entrée des locaux des entreprises.
Il semble donc plus pertinent que les employeurs sensibilisent leurs salariés, à la nécessité de :
- rester à leur domicile lorsqu’elles sont cliniquement symptomatiques ;
- prendre leur température avant de partir au travail notamment en cas de symptômes évocateurs de COVID-19 : toux, perte d’odorat, fièvre, essoufflement… ;
- se signaler auprès du médecin du travail en cas de symptômes compatibles avec un COVID-19, dans la perspective de leur propre sécurité et de celle des autres salariés.
En tout état de cause, l’employeur doit, au titre de son obligation de sécurité, faire respecter les mesures-barrières, mettre en œuvre les moyens adaptés à ces mesures (organisation permettant la distanciation, nettoyage adapté des locaux, mise à disposition de gel hydroalcoolique et rappel des consignes pour le lavage des mains…) et informer le personnel quant aux mesures mises en place.
Mesures de prévention à mettre en œuvre dans le contexte actuel de pandémie pour préserver la santé et la sécurité des secouristes
Dans le contexte actuel de pandémie et de manière provisoire, les mesures de prévention consistent à limiter, si possible, les contacts entre la victime et le secouriste et à renforcer les mesures d’hygiène (le cas échéant, mise à disposition de gel hydroalcoolique) et les gestes barrières.
En complément, des équipements de protection seront mis à disposition des secouristes (gants à usage unique, masques chirurgicaux), notamment dans les trousses de secours, et l’employeur devra s’assurer que ces derniers ont été formés à leur utilisation.
Les adaptations techniques temporaires des gestes de secours sont consultables sur Recommandations techniques pour le sauveteur secouriste du travail durant la pandémie Covid-19.
Source : INRS